Mécénat et sponsoring (également appelé « parrainage ») sont régulièrement l’objet de confusion : ces deux types de soutien répondent toutefois à des objectifs distincts pour une entreprise, avec des régimes fiscaux différents.
Mécénat et sponsoring : des objectifs distincts pour une entreprise
La différence majeure entre le mécénat et le sponsoring tient à l’existence ou non d’une contrepartie, en faveur de l’entreprise.
A. Le mécénat est un soutien apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire
Le mécénat consiste pour une entreprise à effectuer un don en numéraire, en nature ou en compétences, à un organisme d’intérêt général, sans attendre en retour de contrepartie équivalente.
Néanmoins, pour permettre aux bénéficiaires de remercier leurs donateurs et pour légitimer le mécénat au regard de l’intérêt social de l’entreprise, l’administration fiscale a admis l’existence de contreparties, tout en encadrant étroitement cette pratique par un principe de « disproportion marquée » entre les sommes données et la valorisation de la prestation rendue.
La valeur de ces contreparties doit demeurer dans un rapport de 1 à 4 avec le montant du don, c’est à dire qu’elle ne doit pas dépasser 25 % de ce montant.
Par ailleurs, ces contreparties ne peuvent pas avoir un impact direct sur les activités marchandes du mécène.
Ainsi, le nom de l’entreprise mécène peut, par exemple, être associé aux opérations réalisées par l’organisme bénéficiaire, à l’exception de tout message publicitaire.
B. Le sponsoring est un soutien apporté par une entreprise dans l’objectif de promouvoir son image
Dans le cadre du sponsoring, contrairement au mécénat, le soutien d’une entreprise à un bénéficiaire vise à promouvoir son image. L’entreprise finance alors une prestation rendue par le bénéficiaire.
Par exemple, une entreprise apporte un soutien financier à une association sportive, en souhaitant que son nom soit inscrit sur les panneaux du stade ou du gymnase lors de manifestations sportives. Dans cette hypothèse, le soutien de l’entreprise a pour contrepartie une opération publicitaire et correspond donc à une dépense de sponsoring.
Pour qualifier la dépense et sécuriser la situation des parties, la convention de partenariat devra qualifiée expressément l’opération (mécénat ou sponsoring) et ses modalités.
Mécénat et sponsoring : des régimes fiscaux distincts
Un soutien à une structure d’intérêt général n’aura pas la même incidence fiscale pour une entreprise s’il s’agit d’un mécénat ou d’un sponsoring : dans le premier cas, il permet une réduction d’impôt, alors que, dans le second, il donne lieu à une déduction fiscale de la base imposable.
A. Le mécénat permet une réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don
Pour les entreprises, le dispositif fiscal de la loi du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, dite « Loi Aillagon », ouvre droit à réduction d’impôt égale à 60 % du montant du don, pris dans la limite de 20 000 € ou de 0,5 % du chiffre d’affaires HT lorsque ce dernier montant est plus élevé.
B. La dépense de sponsoring est déductible du résultat de l’entreprise
La dépense de sponsoring est directement déductible du résultat de l’entreprise, dès lors qu’elle respecte les conditions générales de déductibilité des charges.
Elle doit notamment présentée un intérêt pour l’entreprise et être génératrice de retombées économiques pour cette dernière.
Aussi, en raison de la contrepartie attendue au sponsoring, cette dépense est soumise à la TVA. Ce n’est pas le cas pour la dépense de mécénat.
EXEMPLES
Exemple 1 : Une association sportive locale dont le caractère non lucratif n’est pas remis en cause perçoit 100 000 euros par an d’une entreprise locale. Le nom de cette entreprise est inscrit sur un des panneaux du stade.
La contrepartie offerte par l’association ne peut pas être assimilée à une simple prestation publicitaire. Dans ce cas, le don est simplement « signé » par l’entreprise et le dispositif du mécénat est applicable.
Exemple 2 : Une association sportive amateur est qualifiée pour jouer un tour de coupe de France contre un club professionnel. La rencontre devient de ce fait un événement médiatique. Pour profiter de l’événement, une entreprise de la région verse une somme de 250 000 euros. En contrepartie, des panneaux publicitaires à son nom sont installés dans l’axe des caméras de télévision.
La contrepartie offerte ne peut être assimilée à un don « signé » par l’entreprise. Il s’agit d’une opération publicitaire.
Exemple 3 : Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d’entreprises. En contrepartie, le nom des entreprises versantes est mentionné au dos de la revue.
Les circonstances de la mention du nom d’une entreprise ne permettent pas de qualifier l’opération d’opération publicitaire. Les sommes reçues peuvent bénéficier du dispositif en faveur de mécénat.
Exemple 4 : Une association de lutte contre une maladie rare édite dans sa revue interne la synthèse des travaux de recherche sur le sujet. La revue est financée par des sommes reçues de particuliers ou d’entreprises. En contrepartie, la revue comprend des pages entières de publicité en faveur des entreprises donatrices appelant à la consommation des produits qu’elles vendent.
Il ne s’agit pas d’une simple signature mais d’une réelle prestation publicitaire. Le régime en faveur du mécénat n’est pas applicable.
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